J.O. 28 du 3 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02375

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Arrêté du 12 janvier 2004 autorisant la mise en oeuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population »


NOR : ECOS0450001A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 à 226-24 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, et notamment son article 33 ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1984 relatif à l'échantillon démographique permanent ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2003 modifié autorisant la mise en oeuvre d'une collecte d'informations auprès des personnes résidant dans les communautés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 décembre 2003 portant le numéro 03-068,

Arrête :


Article 1


Est autorisée la mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population » en vue de procéder :

- à l'acquisition, après lecture optique, des données présentes sur les questionnaires ;

- à la mesure de la qualité de l'acquisition des données ;

- au contrôle de la cohérence des questionnaires et redressement des non-réponses ;

- à la production d'un fichier de données pondérées.

Article 2


I. - Les données faisant l'objet du traitement susvisé sont :

- les données portant sur les personnes physiques et concernant la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le lieu de résidence, le lieu d'étude ou de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport, les conditions de logement et l'équipement en véhicules automobiles, des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques de confort et d'occupation ainsi que des données portant sur les immeubles bâtis et concernant leur année de construction et leurs caractéristiques d'équipement ;

- les coordonnées géographiques des immeubles bâtis, le type et le nom de la voie, le numéro dans la voie, un complément d'adresse si celui-ci est nécessaire, le type d'immeuble, la date de construction, la date d'entrée dans le répertoire d'immeubles localisés, la date de dernière modification (ou de destruction), l'aspect du bâti, le nombre de logements, le nombre d'étages, le nombre de communautés, le nombre d'établissements, le nombre d'équipements urbains ;

- l'immeuble auquel appartient le logement concerné et l'étage de ce logement ;

- le code à barres, destiné à assurer l'unicité de la numérotation de chaque questionnaire. Le code à barres permet de lier entre eux les questionnaires d'un même ménage. Il occupe dix positions : la première donne le millésime de l'enquête de recensement ; la deuxième donne le type de questionnaire ; les huit suivantes composent un numéro d'ordre non significatif du questionnaire.

II. - Le traitement comprend les opérations suivantes :

a) La création d'un fichier de saisie à partir des images issues de la lecture automatisée des questionnaires ;

b) Le contrôle sur échantillon de la qualité de la saisie des données donnant lieu à la création d'une base d'images de l'échantillon et du fichier-échantillon qui lui correspond.

III. - Le fichier de saisie est conservé par l'INSEE, qui l'utilise pour élaborer les résultats du recensement de la population et y ajoute, pour les personnes recensées ayant une activité salariée et pour les entrepreneurs individuels, les mentions de l'activité économique, de la catégorie juridique, de la tranche d'effectif et de la localisation de leur établissement employeur ou de l'établissement qu'ils dirigent.

IV. - La base d'images de l'échantillon et le fichier-échantillon qui lui correspond sont détruits dans le délai mentionné à l'article 7 par l'INSEE, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'article 8 du présent arrêté.

Article 3


I. - Pour tous les logements recensés, les informations de localisation mentionnées à l'article 26 du décret du 5 juin 2003 susvisé et le code à barres mentionné à l'article 2 du présent arrêté font l'objet des opérations suivantes :

a) La création d'une base d'images « adresse des logements » reprenant les informations concernées ;

b) Le contrôle de la qualité de la base d'images « adresse des logements ».

II. - La base d'images « adresse des logements » est utilisée par l'INSEE pour préparer les enquêtes statistiques ultérieures autorisées. Elle est détruite au plus tard à la fin de la sixième année suivant celle de sa réception définitive par l'INSEE, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'article 8 du présent arrêté.

Article 4


Afin de calculer la population comptée à part des communes, l'INSEE est autorisé à rapprocher manuellement, commune par commune, d'une part, les bulletins individuels des personnes résidant habituellement dans une habitation mobile et ceux des personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et, d'autre part, la liste des personnes rattachées à cette commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée.

Les listes mentionnées à l'alinéa précédent sont détruites par l'INSEE au plus tard à la fin de la période de possibilité de recours administratif contre les dénombrements de population comptée à part, au sens de l'article R. 2151-1, paragraphe IV, du code général des collectivités territoriales, publiés par décret ou, en cas de contentieux, à la fin de celui-ci.

Article 5


I. - Pour chaque personne faisant partie de l'échantillon démographique permanent (EDP), les données suivantes, à savoir ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ainsi que le code à barres mentionné à l'article 2 du présent arrêté, font l'objet des opérations suivantes :

a) La création d'un fichier de saisie reprenant les données concernées à partir des images issues de la lecture automatisée des questionnaires ;

b) Le contrôle sur échantillon de la saisie des données donnant lieu à la création d'une base d'images de l'échantillon et du fichier-échantillon EDP qui lui correspond.

II. - Ce fichier de saisie est utilisé par l'INSEE pour mettre à jour l'échantillon démographique permanent par les données du fichier de saisie défini à l'article 2. Il est détruit au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa réception définitive par l'INSEE.

III. - La base d'images de l'échantillon et le fichier-échantillon EDP qui lui correspond sont détruits par l'INSEE dans le délai mentionné à l'article 7, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'article 8 du présent arrêté.

Article 6


L'ensemble des transmissions de données entre l'INSEE et ses sous-traitants habilités à mettre en oeuvre aux conditions prévues dans les marchés les phases autorisées dans cet arrêté a lieu dans des conditions de transport sécurisées ou, en cas de transmission télématique, sous forme cryptée.

Article 7


Dès la réception définitive du fichier de saisie, l'INSEE le notifie aux sous-traitants. Dans les deux jours ouvrés qui suivent la réception de cette notification, les sous-traitants procèdent à la destruction de toutes les données en leur possession, à l'exception des questionnaires, qu'ils retournent à l'INSEE.

Article 8


L'archivage des documents, des bases d'images et des fichiers fait l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France.

Sous réserve de l'application du précédent alinéa, l'INSEE est seul destinataire des données nominatives.

Article 9


Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les directions régionales de l'INSEE et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à la direction générale de l'INSEE.

Article 10


Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 11


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin